833.En outre de l’article 773, une enseigne d’identification installée sur une marquise est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :1°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 50 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur un bâtiment en vertu de ces articles;
2°l’enseigne d’identification est installée au pourtour de la marquise sans excéder l’épaisseur de celle-ci.Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.